TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 54
Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle les personnes titulaires du « diplôme de technicien spécialisé » dans l'une des filières de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, délivré par un établissement de formation professionnelle privée autorisé.
RéférenceArticle 54, Loi n° 45-13 — madda.ma
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 53 – Article 56- Article 53L'avis favorable délivré par l'administration avant la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », pour l'exercice des professions visées a
- Article 54Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigue
- Article 55L'exercice de toute autre profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, non prévue par la présente loi, est subordonné à une au
- Article 56La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les disposi