TITRE III: Mesures d'aide à la PMEChapitre II: Dispositions relatives au financement des PMEOrganismes de crédit mutuel et coopératif
Article 39
de Loi n° 53-00 formant la charte de la petite et moyenne entreprise
Il n'est accordé, dans le cadre de la présente loi, qu'un seul prêt par personne physique ou personne morale visée à l'article 38 ci-dessus. Cependant, des crédits peuvent être accordés dans le cadre d'une extension, à tout nouveau associé ou détenteur de parts à condition que ces derniers soient éligibles conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus et que le cumul du crédit initial et du nouveau crédit n'excède pas le plafond fixé par l'article 40 ci-dessous.
RéférenceArticle 39, Loi n° 53-00 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Organismes de crédit mutuel et coopératif
Article 30 – Article 50- Article 30Est considéré comme établissement de crédit mutuel et coopératif, toute coopérative constituée conformément à la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopé
- Article 31Au sens de la présente loi sont considérés comme organismes de capital risque, les sociétés de capital risque et les fonds communs de placement à risque.
- Article 32Peuvent être autorisées à prendre la dénomination de « sociétés de capital risque » (SCR), les sociétés marocaines par actions dont l'objet social est exclusive
- Article 33Les conditions d'admission des PME pour le calcul de l'affectation minimale de 50% visée à l'article 32 ci-dessus seront définies par une loi spécifique.
- Article 34Les fonds commuas de placement à risque (FCPR) sont des fonds communs de placement (FCP) tels que définis par le dahir nº 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septem
- Article 35L'actif d'un FCPR doit être constitué de façon constante, à concurrence de 50% au moins en actions, parts et certificats d'investissement et de toutes formes de
- Article 36Les modalités de création, d'agrément, de fonctionnement, de contrôle et d'information des organismes de capital risque tels que définis à l'article 31 seront f
- Article 37Des prêts peuvent être accordés par les établissements bancaires ou tout autre établissement financier agréé à cette fin par le ministre chargé des finances, au
- Article 38Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article 37 ci-dessus, les jeunes entrepreneurs à titre individuel ou les sociétés et les coopératives constituées par ces
- Article 39Il n'est accordé, dans le cadre de la présente loi, qu'un seul prêt par personne physique ou personne morale visée à l'article 38 ci-dessus. Cependant, des créd
- Article 40Tout projet retenu peut bénéficier d'un prêt d'un montant égal au maximum à un million de dirhams de son coût total lorsqu'il s'agit d'un projet individuel et t
- Article 41Les prêts sont accordés, par les établissements intervenants, aux conditions ci-après:
- Article 42Les demandes de prêts sont adressées à l'un des établissements intervenants.
- Article 43Les risques encourus par les établissements intervenants au titre du financement des projets d'investissement des jeunes entrepreneurs éligibles au bénéfice de
- Article 44Le Fonds de garantie assure à hauteur de 85% le remboursement du principal du prêt accordé par les établissements intervenants, majoré des intérêts normaux et,
- Article 45Les ressources du Fonds de garantie sont constituées :
- Article 46Le Fonds de garantie visé à l'article 43 ci-dessus est géré pour le compte de l'Etat par un ou plusieurs organismes de garantie sur la base d'une convention con
- Article 47L'Etat participe, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, au financement des actions ci-après au profit des jeunes entrepreneurs:
- Article 48Sont abrogées les dispositions:
- Article 49Les prêts conjoints accordés antérieurement à la date de publication de la présente loi, au « Bulletin officiel » en vertu des dispositions de la loi n° 36-87 r
- Article 50Des fonds de garantie spécifiques aux besoins des PME, notamment des très petites entreprises et des entreprises innovantes, seront mis en place. Ces fonds sero