TITRE II: Cabre institutionnel de promotion de la PMEChapitre premier: Agence nationale pour la promotion de la PME
Article 4
de Loi n° 53-00 formant la charte de la petite et moyenne entreprise
al. 1Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale pour la promotion de la PME », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ci-après désigné par l'agence.
al. 2L'agence est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues.
RéférenceArticle 4, Loi n° 53-00 — madda.ma
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Chapitre premier: Agence nationale pour la promotion de la PME
Article 4 – Article 19- Article 4Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale pour la promotion de la PME », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie fin
- Article 5L'agence est chargée de :
- Article 6L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
- Article 7Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence.
- Article 8Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
- Article 9Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer pa
- Article 10Il est créé auprès du conseil d'administration, un comité d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions soumis à l'agence dans le cadre des article
- Article 11Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur.
- Article 12Le budget de l'agence comprend :
- Article 13Par dérogation aux dispositions du dahir nº 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissemen
- Article 14Ce contrôle est exercé par une commission d'experts et par un comptable désignés par le ministre des finances.
- Article 15Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission visée à l'article 14 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation
- Article 16Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander
- Article 17Le comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe
- Article 18Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformém
- Article 19Outre le personnel qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en vigu