Article 5
Texte : Loi n° 53-00 formant la charte de la petite et moyenne entreprise
al. 1L'agence est chargée de :
- –Participer à la mise en œuvre, en coordination avec les départements ministériels concernés, de la politique de l'Etat en matière de promotion et de soutien de la PME ;
- –encourager par son assistance technique, les programmes de promotion de création d'entreprises initiés par les collectivités locales, les chambres et les organisations professionnelles, les établissements d'éducation et de formation publics et privés et les organisations privées à but non lucratif;
- –promouvoir au profit des PME, la prestation de services d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de formation en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, par les organismes publics et privés spécialisés;
- –appliquer les orientations et les nonnes relatives aux programmes d'action en matière de prestations de services et en matière d'aménagements fonciers ; conclure pour le compte de l'Etat les conventions visées aux articles 23 et 24 de la présente loi et s'assurer de leur exécution;
- –assister les PME, en relation avec l'administration et les organismes publics concernés, dans les domaines de l'accès aux marchés extérieurs, de l'acquisition des nouvelles technologies et du développement de l'innovation et de la qualité;
- –promouvoir au profit des PME la prestation de services d'expertise et de formation en matière de management de l'environnement;
- –entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance auprès des administrations, des collectivités locales et des organismes publics concernés, en vue de promouvoir et faciliter l'accès des PME aux marchés publics; soutenir et appuyer l'action des PME dans ce domaine;
- –apporter son assistance pour la constitution et le fonctionnement des associations, groupements et réseaux de PME;
- –donner son avis sur les demandes de reconnaissance d'utilité publique présentées par les associations prévues à l'article 20 de la présente loi;
- –entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance en matière de simplification et d'allègement des règles juridiques et des procédures administratives applicables aux PME;
- –diffuser par tous moyens appropriés, la législation et la réglementation applicables aux PME;
- –collecter et diffuser l'information relative au rôle de la PME, à sa contribution à l'économie nationale et à l'évolution de son activité;
- –suivre et évaluer les actions et programmes visant la promotion de la PME;
- –établir un rapport annuel sur l'état de la PME.
al. 2L'agence peut se faire communiquer par l'administration, les organismes publics, les collectivités locales, les entreprises concessionnaires de services publics, les associations visées à l'article 20 ci-dessous et les PME, tous documents ou informations nécessaires à la réalisation de ses missions.
al. 3L'agence peut conclure toute convention dont l'objet est la promotion et le développement des PME.
al. 4Pour l'exécution de ses missions, l'Agence peut conclure des accords de partenariat avec les administrations, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres et organisations professionnelles, les organisations à but non lucratif, les établissements d'éducation et de formation publics et privés et les associations de soutien des PME visées à l'article 20 ci-dessous.
al. 5Ces accords ont pour objet de désigner lesdits administrations, organismes, collectivités et associations en tant que représentants de l'agence chargés de promouvoir et suivre les actions de celle-ci au niveau local, provincial et régional. Ils prévoient des mesures de nature à renforcer leurs capacités d'intervention en matière de soutien et d'assistance des PME.
al. 6L'agence établit périodiquement un cahier des charges et sélectionne ses représentants en fonction de la qualité de leurs propositions de services et de ses besoins à l'échelon local, provincial ou régional.
RéférenceArticle 5, Loi n° 53-00 — madda.ma
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Chapitre premier: Agence nationale pour la promotion de la PME
Article 4 – Article 19- Article 4Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale pour la promotion de la PME », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie fin
- Article 5L'agence est chargée de :
- Article 6L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
- Article 7Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence.
- Article 8Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
- Article 9Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer pa
- Article 10Il est créé auprès du conseil d'administration, un comité d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions soumis à l'agence dans le cadre des article
- Article 11Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur.
- Article 12Le budget de l'agence comprend :
- Article 13Par dérogation aux dispositions du dahir nº 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissemen
- Article 14Ce contrôle est exercé par une commission d'experts et par un comptable désignés par le ministre des finances.
- Article 15Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission visée à l'article 14 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation
- Article 16Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander
- Article 17Le comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe
- Article 18Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformém
- Article 19Outre le personnel qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en vigu