مادة madda
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TITRE II: Cabre institutionnel de promotion de la PMEChapitre premier: Agence nationale pour la promotion de la PME

Article 11

Texte : Loi n° 53-00 formant la charte de la petite et moyenne entreprise

al. 1Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur.

al. 2Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence.

al. 3Il exécute les décisions du conseil d'administration, du comité d'éligibilité et le cas échéant du ou des comités créés au sein du conseil.

al. 4Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d'administration.

al. 5Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité occupant des postes de responsabilité à l'agence.

al. 6Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, du comité d'éligibilité et du ou des autres comités créés, le cas échéant, et fait rapport des questions qui y sont examinées.

RéférenceArticle 11, Loi n° 53-00 — madda.ma

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Chapitre premier: Agence nationale pour la promotion de la PME

Article 4 – Article 19
  1. Article 4Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale pour la promotion de la PME », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie fin
  2. Article 5L'agence est chargée de :
  3. Article 6L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
  4. Article 7Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence.
  5. Article 8Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
  6. Article 9Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer pa
  7. Article 10Il est créé auprès du conseil d'administration, un comité d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions soumis à l'agence dans le cadre des article
  8. Article 11Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur.
  9. Article 12Le budget de l'agence comprend :
  10. Article 13Par dérogation aux dispositions du dahir nº 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissemen
  11. Article 14Ce contrôle est exercé par une commission d'experts et par un comptable désignés par le ministre des finances.
  12. Article 15Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission visée à l'article 14 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation
  13. Article 16Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander
  14. Article 17Le comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe
  15. Article 18Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformém
  16. Article 19Outre le personnel qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en vigu
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