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TITRE II: Cabre institutionnel de promotion de la PMEChapitre premier: Agence nationale pour la promotion de la PME

Article 7

de Loi n° 53-00 formant la charte de la petite et moyenne entreprise

al. 1Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence.

al. 2A cet effet, le conseil règle par ses délibérations les questions générales intéressant l'agence, et notamment :

  1. 1)élabore les plans de développement des activités de l'agence;
  2. 2)arrête les programmes prévisionnels des opérations ;
  3. 3)approuve les contrats programmés et les conventions de partenariat conclues par l'agence dans le cadre de ses attributions ;
  4. 4)arrête le budget annuel de l'agence et les modifications dont il peut faire l'objet;
  5. 5)approuve les comptes financiers de l’agence ;
  6. 6)accepte les dons et legs;
  7. 7)élabore le statut du personnel de l'agence et le soumet à approbation conformément à la réglementation en vigueur.

al. 3Le conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par an :

  1. –avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos;
  2. –avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.

RéférenceArticle 7, Loi n° 53-00 — madda.ma

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Chapitre premier: Agence nationale pour la promotion de la PME

Article 4 – Article 19
  1. Article 4Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale pour la promotion de la PME », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie fin
  2. Article 5L'agence est chargée de :
  3. Article 6L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
  4. Article 7Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence.
  5. Article 8Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
  6. Article 9Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer pa
  7. Article 10Il est créé auprès du conseil d'administration, un comité d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions soumis à l'agence dans le cadre des article
  8. Article 11Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur.
  9. Article 12Le budget de l'agence comprend :
  10. Article 13Par dérogation aux dispositions du dahir nº 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissemen
  11. Article 14Ce contrôle est exercé par une commission d'experts et par un comptable désignés par le ministre des finances.
  12. Article 15Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission visée à l'article 14 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation
  13. Article 16Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander
  14. Article 17Le comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe
  15. Article 18Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformém
  16. Article 19Outre le personnel qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en vigu
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