مادة madda
ع
B.O. 5584 · p. 1357

al. 1Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.

al. 2Lorsqu’une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.

al. 3Toutefois, les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas

  1. 2-Les dispositions du chapitre préliminaire ci-dessus ont été abrogées en vertu de l’article 83 du dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant promulgation de la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions, Bulletin Officiel n° 6970 du 4 chaabane 1442 (18 mars 2021), p 535.

al. 4soumis aux dispositions de la présente loi, à l’exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession.

RéférenceArticle 2-1, Loi n° 53-05 — madda.ma

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TITRE PREMIER: DE LA VALIDITE DES ACTES

Article 2 – Article 3
  1. Article 2Le chapitre premier du titre premier du livre premier du dahir formant code des obligations et des contrats est complété par un article 2-1 ainsi conçu :
  2. Article 2-1Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles
  3. Article 3Le titre premier du livre premier du dahir formant Code des obligations et des contrats est complété par un chapitre premier bis conçu ainsi qu’il suit :
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