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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre IV: De l'hygiène et de la sécurité des salariésChapitre III: Des services médicaux du travail

Article 321

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Le médecin du travail a un rôle de conseiller en particulier, auprès de la direction, des chefs de service et du chef du service social, notamment en ce qui concerne l'application des mesures suivantes :

al. 21. la surveillance des conditions générales d'hygiène dans l'entreprise;

al. 32. la protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble des nuisances qui menacent leur santé ;

al. 43. la surveillance de l'adaptation du poste de travail à l'état de santé du salarié ;

al. 54. l'amélioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne les constructions et aménagements nouveaux, ainsi que l'adaptation des techniques de travail à l'aptitude physique du salarié, l'élimination des produits dangereux et l'étude des rythmes du travail.

RéférenceArticle 321, Loi n° 65-99 — madda.ma

Chapitre III: Des services médicaux du travail

Article 304 – Article 331
  1. Article 307Le service médical indépendant ou inter-entreprises est administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l'agent chargé de l'inspectio
  2. Article 308Les frais d'organisation et de contrôle du service médical ainsi que la rémunération du médecin du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service médica
  3. Article 309Le fonctionnement des services médicaux du travail est assuré par un ou plusieurs médecins dénommés " médecins du travail " qui doivent exercer personnellement
  4. Article 310Les médecins du travail doivent être titulaires d'un diplôme attestant qu'ils sont spécialistes en médecine du travail.
  5. Article 311Le médecin du travail étranger doit, outre ce qui est prévu à l'article 310, avoir obtenu l'autorisation prévue par les dispositions relatives à l'emploi des ét
  6. Article 312Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au chef du service médical inter-entreprises par un contrat de travail respectant les règles de déontologie profe
  7. Article 313Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur ou le chef du service médical inter-entreprises à l'encontre du médecin du travail, doit être prononcée par
  8. Article 314Le médecin du travail doit, en toutes circonstances, accomplir sa mission en toute liberté et indépendance, que ce soit envers l'employeur ou les salariés. Il n
  9. Article 315Les services médicaux du travail indépendants ou inter-entreprises doivent également s'assurer, à temps complet, le concours d'assistants sociaux ou d'infirmier
  10. Article 316Un service de garde médicale doit être assuré conformément aux règles et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
  11. Article 317Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, deux salariés au moins recevront l'instruction relative aux techniques et méthodes des premiers sec
  12. Article 318Le médecin du travail a un rôle préventif qui consiste à procéder sur les salariés aux examens médicaux nécessaires, notamment à l'examen médical d'aptitude lor
  13. Article 319Le médecin du travail peut donner exceptionnellement, ses soins en cas d'urgence, à l'occasion d'accidents ou de maladies survenus dans l'établissement ainsi qu
  14. Article 320Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations rel
  15. Article 321Le médecin du travail a un rôle de conseiller en particulier, auprès de la direction, des chefs de service et du chef du service social, notamment en ce qui con
  16. Article 322Le médecin du travail doit être consulté :
  17. Article 323Le médecin du travail doit être mis au courant par le chef d'entreprise de la composition des produits employés dans son entreprise.
  18. Article 324Le médecin du travail est tenu de déclarer, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, tous les cas de maladies professionnelles dont il aura co
  19. Article 325Le médecin du travail tient une fiche d'entreprise qu'il actualise de manière régulière. Cette fiche comprend la liste des risques et maladies professionnels, s
  20. Article 326Le chef d'entreprise doit accorder toutes facilités au médecin du travail pour lui permettre d'une part, de contrôler le respect des conditions de travail dans
  21. Article 327Dans les entreprises soumises à l'obligation de disposer d'un service médical du travail, doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail :
  22. Article 328S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
  23. Article 329Le temps requis par les examens médicaux des salariés est rémunéré comme temps de travail normal.
  24. Article 330Les conditions d'équipement des locaux réservés au service médical du travail sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, que les visite
  25. Article 331Lorsque le service médical est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps complet, il doit y avoir un second cabinet médical.
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