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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre Premier: Dispositions généralesChapitre Premier: De l'ouverture des entreprises

Article 135

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire18.

RéférenceArticle 135, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre Premier: De l'ouverture des entreprises

Article 135 – Article 137
  1. Article 135Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans le
  2. Article 136Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :
  3. Article 137Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.
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