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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre V: Du salaireChapitre premier: De la détermination et du paiement du salaireSection I: Dispositions générales

Article 345

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal53.

al. 2Si le salaire n'est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l'usage. S'il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l'ont acceptée.

RéférenceArticle 345, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section I: Dispositions générales

Article 345 – Article 355
  1. Article 345Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au sa
  2. Article 346Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale.
  3. Article 347En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que l
  4. Article 348Les heures de travail perdues et non rémunérées, en cas d'interruption collective du travail dans une entreprise résultant de causes accidentelles ou d'un cas d
  5. Article 349Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également dans les activités non agricoles pour les heures effectuées en sus des huit premières heures, lor
  6. Article 350A moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté, en vertu d'une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une convention collective de trav
  7. Article 351Les services visés à l'article 350 ci-dessus s'entendent des périodes de service, continues ou non, dans la même entreprise ou chez le même employeur.
  8. Article 352Sont considérées comme périodes de travail effectif et ne peuvent être déduites de la durée des services entrant en ligne de compte pour l'attribution de la pri
  9. Article 353Pour le calcul de la prime d'ancienneté, sont pris en compte le salaire proprement dit, ses accessoires ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, à
  10. Article 354Lorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au pourcentage des bénéfices, à la commission, au rendement ou à la pièce, la prime d'ancienneté est
  11. Article 355La prime d'ancienneté est payée dans les mêmes conditions que le salaire.
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