Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre V: Du salaireChapitre III: De la répartition et du contrôle des pourboires
Article 376
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par l'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses salariés, les sommes recueillies à ce titre par l'employeur ainsi que toutes les sommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires, doivent être intégralement versées à tous les salariés travaillant en contact avec les clients.
al. 2Il est interdit à l'employeur de bénéficier des sommes perçues au titre des pourboires.
RéférenceArticle 376, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre III: De la répartition et du contrôle des pourboires
Article 376 – Article 381- Article 376Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par l'employeur au titre de pour
- Article 377La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés p
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- Article 380Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 376, du 1er alinéa de l'article 378 et de l'article
- Article 381Est punie d'une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l'article 378.