Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre V: Du salaireChapitre III: De la répartition et du contrôle des pourboires
Article 380
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 376, du 1er alinéa de l'article 378 et de l'article 379.
RéférenceArticle 380, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre III: De la répartition et du contrôle des pourboires
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- Article 378Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération
- Article 379Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme condition de so
- Article 380Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 376, du 1er alinéa de l'article 378 et de l'article
- Article 381Est punie d'une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l'article 378.