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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre Premier: Dispositions généralesChapitre Premier: De l'ouverture des entreprises

Article 136

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :

al. 21. lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés;

al. 32. lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature d'activité;

al. 43. lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un autre emplacement;

al. 54. lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés;

al. 65. lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant;

al. 76. lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.

RéférenceArticle 136, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre Premier: De l'ouverture des entreprises

Article 135 – Article 137
  1. Article 135Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans le
  2. Article 136Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :
  3. Article 137Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.
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