Article 136
al. 1Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :
al. 21. lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés;
al. 32. lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature d'activité;
al. 43. lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un autre emplacement;
al. 54. lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés;
al. 65. lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant;
al. 76. lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.
RéférenceArticle 136, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre Premier: De l'ouverture des entreprises
Article 135 – Article 137- Article 135Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans le
- Article 136Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :
- Article 137Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.