Article 327
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Dans les entreprises soumises à l'obligation de disposer d'un service médical du travail, doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail :
al. 21. tout salarié, avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai ;
al. 32. tout salarié, à raison d'une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans ;
al. 43. tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge ;
al. 54. tout salarié dans les cas suivants :
- –après une absence de plus de trois semaines pour cause d'accident autre que l'accident du travail ou de maladie autre que professionnelle ;
- –après une absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- –en cas d'absences répétées pour raison de santé.
al. 6Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées pour l'autorité gouvernementale chargée du travail.
RéférenceArticle 327, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre III: Des services médicaux du travail
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