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Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travailChapitre III: De l'arbitrageSection II: Les recours formés contre les décisions d'arbitrage

Article 577

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze jours suivant la date de leur notification.

al. 2Le recours est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la chambre d'arbitrage.

al. 3Sous peine d'irrecevabilité, la lettre doit indiquer les motifs du recours et être accompagnée d'une copie de la décision contre laquelle le recours a été formé.

RéférenceArticle 577, Loi n° 65-99 — madda.ma

Section II: Les recours formés contre les décisions d'arbitrage

Article 575 – Article 580
  1. Article 575Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de conflits collectifs du travail que devant la chambre sociale près la
  2. Article 576La chambre sociale près la Cour de cassation est constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de
  3. Article 577Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze jours suivant la date de leur notification.
  4. Article 578La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine.
  5. Article 579Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre
  6. Article 580Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désig
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