Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travailChapitre IV: De l'exécution des accords de conciliation et des décisions d'arbitrage
Article 581
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile99.
al. 2L'original de l'accord de conciliation et celui de la décision d'arbitrage sont conservés, selon le cas, auprès du secrétariat de la commission d'enquête et de conciliation ou auprès du secrétariat de l'arbitre.
RéférenceArticle 581, Loi n° 65-99 — madda.ma