Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travailChapitre III: De l'arbitrageSection II: Les recours formés contre les décisions d'arbitrage
Article 576
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
La chambre sociale près la Cour de cassation est constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi et formés par les parties contre les décisions d'arbitrage.
RéférenceArticle 576, Loi n° 65-99 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Les recours formés contre les décisions d'arbitrage
Article 575 – Article 580- Article 575Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de conflits collectifs du travail que devant la chambre sociale près la
- Article 576La chambre sociale près la Cour de cassation est constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de
- Article 577Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze jours suivant la date de leur notification.
- Article 578La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine.
- Article 579Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre
- Article 580Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désig