مادة madda
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B.O. 5184 · p. 152
Chapitre III: Dispositions générales

Article 10

Texte : Loi n° 68-99 relative au dépôt légal

Le dépôt légal, objet de la présente loi, n'a qu'une valeur déclarative de droits. Il ne se substitue pas aux dépôts spéciaux, administratifs ou judiciaires prévus par la législation en vigueur.

RéférenceArticle 10, Loi n° 68-99 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions générales

Article 9 – Article 11
  1. Article 9Les personnes visées à l'article 6 ci-dessus qui se sont soustraites à l'obligation du dépôt légal sont punies d'une peine d'amende de dix mille (10.000) à cent
  2. Article 10Le dépôt légal, objet de la présente loi, n'a qu'une valeur déclarative de droits. Il ne se substitue pas aux dépôts spéciaux, administratifs ou judiciaires pré
  3. Article 11Le dahir du 6 joumada II 1351 (7 octobre 1932) portant réglementation du dépôt légal, tel qu'il a été complété et modifié, est abrogé.
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