B.O. 5184 · p. 152
Chapitre III: Dispositions générales
Article 10
Le dépôt légal, objet de la présente loi, n'a qu'une valeur déclarative de droits. Il ne se substitue pas aux dépôts spéciaux, administratifs ou judiciaires prévus par la législation en vigueur.
RéférenceArticle 10, Loi n° 68-99 — madda.ma
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