B.O. 5184 · p. 152
Chapitre III: Dispositions générales
Article 9
al. 1Les personnes visées à l'article 6 ci-dessus qui se sont soustraites à l'obligation du dépôt légal sont punies d'une peine d'amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, selon la nature et la valeur des documents objet du dépôt.
al. 2En cas de récidive, le montant de l'amende citée à l'alinéa ci-dessus, est porté au double.
al. 3Est en état de récidive, toute personne qui dans les cinq (5) années qui suivent une condamnation irrévocablement prononcée pour l'infraction prévue au présent article, commet une infraction de qualification identique.
RéférenceArticle 9, Loi n° 68-99 — madda.ma
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Chapitre III: Dispositions générales
Article 9 – Article 11- Article 9Les personnes visées à l'article 6 ci-dessus qui se sont soustraites à l'obligation du dépôt légal sont punies d'une peine d'amende de dix mille (10.000) à cent
- Article 10Le dépôt légal, objet de la présente loi, n'a qu'une valeur déclarative de droits. Il ne se substitue pas aux dépôts spéciaux, administratifs ou judiciaires pré
- Article 11Le dahir du 6 joumada II 1351 (7 octobre 1932) portant réglementation du dépôt légal, tel qu'il a été complété et modifié, est abrogé.