B.O. 5184 · p. 152
Chapitre II: Le champ d'application du dépôt légal
Article 8
al. 1Sont habilités à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat les organismes suivants :
- –la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ;
- –les services administratifs autorisés par la Bibliothèque nationale et disposant des moyens propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article 2 mentionné ci-dessus.
al. 2Les conditions et modalités de l'octroi des autorisations précitées par la Bibliothèque nationale sont fixées par voie réglementaire9.
RéférenceArticle 8, Loi n° 68-99 — madda.ma
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Chapitre II: Le champ d'application du dépôt légal
Article 3 – Article 8- Article 3Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont soumis au dépôt légal :
- Article 4Sont exclus du dépôt légal :
- Article 5Le dépôt légal est effectué par la remise directe des exemplaires des documents à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ou au service administratif
- Article 6L'obligation du dépôt légal incombe à :
- Article 7Tout document publié, séparément, en plusieurs langues doit faire l'objet de dépôt en chacune des éditions.
- Article 8Sont habilités à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat les organismes suivants :