B.O. 5184 · p. 152
Chapitre II: Le champ d'application du dépôt légal
Article 7
al. 1Tout document publié, séparément, en plusieurs langues doit faire l'objet de dépôt en chacune des éditions.
al. 2Les rééditions à l'identique, après le dépôt initial, ne sont pas soumises au dépôt légal8, toutefois celles qui comportent des modifications, autres que les corrections courantes, sont soumises au dépôt.
RéférenceArticle 7, Loi n° 68-99 — madda.ma
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Chapitre II: Le champ d'application du dépôt légal
Article 3 – Article 8- Article 3Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont soumis au dépôt légal :
- Article 4Sont exclus du dépôt légal :
- Article 5Le dépôt légal est effectué par la remise directe des exemplaires des documents à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ou au service administratif
- Article 6L'obligation du dépôt légal incombe à :
- Article 7Tout document publié, séparément, en plusieurs langues doit faire l'objet de dépôt en chacune des éditions.
- Article 8Sont habilités à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat les organismes suivants :