مادة madda
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B.O. 5184 · p. 152
Chapitre II: Le champ d'application du dépôt légal

Article 6

Texte : Loi n° 68-99 relative au dépôt légal

al. 1L'obligation du dépôt légal incombe à :

  1. –l'éditeur (résident au Maroc) ou à défaut, à l'imprimeur (résident au Maroc) des documents imprimés, graphiques et photographiques7 de toute nature.

al. 2Est assimilé à l'éditeur, l'auteur marocain qui édite directement, à son compte, son œuvre au Maroc ou à l'étranger:

  1. –l’éditeur (résident au Maroc) ou à défaut, le producteur (résident au Maroc) des documents sonores, audiovisuels et multimédias de toute nature, quels que soient leurs supports matériels et procédés techniques de production ;
  2. –l'éditeur (résident au Maroc) ou à défaut, le producteur (résident au Maroc) de bases de données, de logiciels et de progiciels.

RéférenceArticle 6, Loi n° 68-99 — madda.ma

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Chapitre II: Le champ d'application du dépôt légal

Article 3 – Article 8
  1. Article 3Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont soumis au dépôt légal :
  2. Article 4Sont exclus du dépôt légal :
  3. Article 5Le dépôt légal est effectué par la remise directe des exemplaires des documents à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ou au service administratif
  4. Article 6L'obligation du dépôt légal incombe à :
  5. Article 7Tout document publié, séparément, en plusieurs langues doit faire l'objet de dépôt en chacune des éditions.
  6. Article 8Sont habilités à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat les organismes suivants :
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