B.O. 5184 · p. 152
Chapitre II: Le champ d'application du dépôt légal
Article 6
al. 1L'obligation du dépôt légal incombe à :
- –l'éditeur (résident au Maroc) ou à défaut, à l'imprimeur (résident au Maroc) des documents imprimés, graphiques et photographiques7 de toute nature.
al. 2Est assimilé à l'éditeur, l'auteur marocain qui édite directement, à son compte, son œuvre au Maroc ou à l'étranger:
- –l’éditeur (résident au Maroc) ou à défaut, le producteur (résident au Maroc) des documents sonores, audiovisuels et multimédias de toute nature, quels que soient leurs supports matériels et procédés techniques de production ;
- –l'éditeur (résident au Maroc) ou à défaut, le producteur (résident au Maroc) de bases de données, de logiciels et de progiciels.
RéférenceArticle 6, Loi n° 68-99 — madda.ma
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Chapitre II: Le champ d'application du dépôt légal
Article 3 – Article 8- Article 3Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont soumis au dépôt légal :
- Article 4Sont exclus du dépôt légal :
- Article 5Le dépôt légal est effectué par la remise directe des exemplaires des documents à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ou au service administratif
- Article 6L'obligation du dépôt légal incombe à :
- Article 7Tout document publié, séparément, en plusieurs langues doit faire l'objet de dépôt en chacune des éditions.
- Article 8Sont habilités à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat les organismes suivants :