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LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSTITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE (BOUNOUWWA) ET DE LA FILIATION PATERNELLE (NASAB)CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE
Article 145
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une décision du juge, l'enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l'un de l'autre ; l'établissement de la filiation paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l'enfant.
RéférenceArticle 145, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE
Article 142 – Article 149- Article 142La filiation parentale se réalise par la procréation de l'enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime.
- Article 143La filiation parentale est légitime à l'égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire.
- Article 144La filiation parentale à l'égard du père est légitime dans les cas où l'un des motifs de la filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de
- Article 145Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une décision du juge, l'enfan
- Article 146La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit.
- Article 147La filiation à l'égard de la mère s'établit par:
- Article 148La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.
- Article 149L'adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime.