مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSTITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE (BOUNOUWWA) ET DE LA FILIATION PATERNELLE (NASAB)CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE

Article 146

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit.

RéférenceArticle 146, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE

Article 142 – Article 149
  1. Article 142La filiation parentale se réalise par la procréation de l'enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime.
  2. Article 143La filiation parentale est légitime à l'égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire.
  3. Article 144La filiation parentale à l'égard du père est légitime dans les cas où l'un des motifs de la filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de
  4. Article 145Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une décision du juge, l'enfan
  5. Article 146La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit.
  6. Article 147La filiation à l'égard de la mère s'établit par:
  7. Article 148La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.
  8. Article 149L'adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime.
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