مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSTITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE (BOUNOUWWA) ET DE LA FILIATION PATERNELLE (NASAB)CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATERNELLE ET DE SES

Article 160

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1La filiation paternelle est établie par l'aveu du père (Iqrar) qui reconnaît la filiation de l'enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux conditions suivantes:

  1. 1)le père qui fait l'aveu doit jouir de ses facultés mentales;
  2. 2)la filiation paternelle de l'enfant reconnu ne doit être établie que s'il n'y a pas filiation déjà connue;
  3. 3)les déclarations de l'auteur de la reconnaissance de paternité ne doivent pas relever de l'illogique ou de l'invraisemblable.
  4. 4)l'enfant reconnu doit donner son accord, s'il est majeur au moment de la reconnaissance de paternité. Si cette reconnaissance a eu lieu avant l'âge de majorité, l'enfant reconnu a le droit, lorsqu'il atteint l'âge de majorité, d'intenter une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle.

al. 2Lorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l'enfant, celle-ci peut s'y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de paternité.

al. 3Toute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l'existence des conditions de la reconnaissance de paternité (Istilhaq) précitées, tant que l'auteur de cette reconnaissance de paternité est en vie.

RéférenceArticle 160, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATERNELLE ET DE SES

Article 150 – Article 162
  1. Article 150La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se transmet de père en fils.
  2. Article 151La filiation paternelle s'établit par la présomption et ne peut être désavouée que par une décision judiciaire.
  3. Article 152La filiation paternelle découle:
  4. Article 153Les rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le mariage.
  5. Article 154La filiation paternelle de l'enfant est établie par les rapports conjugaux (Al Firach):
  6. Article 155Lorsqu'une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par erreur (Choubha) et donne naissance à un enfant, pendant la période comprise entre la durée minim
  7. Article 156Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de mariage et que des
  8. Article 157Lorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d'un mariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d'une reconnaissance de paternité (Istilhak)
  9. Article 158La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux (Al Firach), l'aveu du père, le témoignage de deux adoul, la preuve déduite du ouï-dire et par to
  10. Article 159Seul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle d'un enfant à l'égard de l'époux ou décider que la grossesse de l'épouse n'est pas l'œuvre
  11. Article 160La filiation paternelle est établie par l'aveu du père (Iqrar) qui reconnaît la filiation de l'enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux co
  12. Article 161Seul le père peut établir la filiation d'un enfant par aveu de paternité, à l'exclusion de toute autre personne.
  13. Article 162L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par déclaration manuscrite et non équivoque de l'auteur de cet aveu.
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