مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSTITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE (NAFAQA)CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 192

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'écoulement du délai d'un an.

RéférenceArticle 192, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 187 – Article 193
  1. Article 187Toute personne subvient à ses besoins par ses ressources propres, sauf exception prévue par la loi.
  2. Article 188Nul n'est obligé de subvenir aux besoins d'autrui que dans la mesure où il peut subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu'à pre
  3. Article 189L'entretien comprend l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensabl
  4. Article 190Le tribunal se fonde, pour l'estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve de
  5. Article 191Le tribunal détermine les moyens d'exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astr
  6. Article 192Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circons
  7. Article 193Lorsque la personne astreinte au versement d'une pension alimentaire n'a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l'oblige à entretenir, elle doit, pa
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