B.O. 5358 · p. 667
LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSTITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE (NAFAQA)CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 192
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'écoulement du délai d'un an.
RéférenceArticle 192, Loi n° 70-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 187 – Article 193- Article 187Toute personne subvient à ses besoins par ses ressources propres, sauf exception prévue par la loi.
- Article 188Nul n'est obligé de subvenir aux besoins d'autrui que dans la mesure où il peut subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu'à pre
- Article 189L'entretien comprend l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensabl
- Article 190Le tribunal se fonde, pour l'estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve de
- Article 191Le tribunal détermine les moyens d'exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astr
- Article 192Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circons
- Article 193Lorsque la personne astreinte au versement d'une pension alimentaire n'a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l'oblige à entretenir, elle doit, pa