مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSTITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE (NAFAQA)CHAPITRE IV: DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX

Article 205

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Celui qui s'est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l'usage.

RéférenceArticle 205, Loi n° 70-03 — madda.ma

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