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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALETITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALECHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITESSECTION II: - DU TUTEUR TESTAMENTAIRE ET DU TUTEUR DATIF

Article 263

de Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1L'interdit qui atteint l'âge de la majorité ou dont l'interdiction est levée, conserve son droit d'intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts.

al. 2Lesdites actions se prescrivent deux ans après que l'interdit a atteint sa majorité ou après la levée de l'interdiction, sauf en cas de faux, dol ou recel de documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent une année après qu'il en a eu connaissance.

RéférenceArticle 263, Loi n° 70-03 — madda.ma

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SECTION II: - DU TUTEUR TESTAMENTAIRE ET DU TUTEUR DATIF

Article 244 – Article 264
  1. Article 244En l'absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l'interdit, qu'il doit choisir parmi les plus aptes des proches par
  2. Article 245Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis, dans un délai n'excédant pas quinze jours. Le tribunal statue sur l'affaire dans u
  3. Article 246Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité, être diligents, résolus et honnêtes.
  4. Article 247La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée:
  5. Article 248Le tribunal peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission consiste à contrôler les actes du tuteur testamentaire ou datif et à conseiller celui-ci dans l'int
  6. Article 249Si les biens de l'interdit n'ont pas fait l'objet d'inventaire, le tuteur testamentaire ou datif doit l'effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas, ce qui su
  7. Article 250L'inventaire et ses annexes sont conservés au dossier de la représentation légale et consignés sur le registre des actes mensuels ou journaliers, le cas échéant
  8. Article 251Le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou plusieurs proches parents, peuvent, à l'issue de l'inventaire, présenter leurs observat
  9. Article 252Les deux adoul, après en avoir informé le ministère public, procèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des tutelles à l'inventaire définitif
  10. Article 253Le tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à l'Article 250 ci-dessus tous les actes passés au nom de l'interdit dont il assure la tutel
  11. Article 254Si un bien qui n'a pas été inventorié vient à s'ajouter au patrimoine de l'interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner sur une annexe qui sera
  12. Article 255Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des tutelles, par l'intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un compte annuel, appu
  13. Article 256Le tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la demande du juge chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement sur la gestion des b
  14. Article 257Le tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses engagements concernant la gestion des affaires de l'interdit. Les dispositions relatives à la resp
  15. Article 258La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les cas suivants:
  16. Article 259Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les comptes
  17. Article 260Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la remise de
  18. Article 261Les biens sont remis à l'interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas.
  19. Article 262En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à même de protéger et p
  20. Article 263L'interdit qui atteint l'âge de la majorité ou dont l'interdiction est levée, conserve son droit d'intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes pr
  21. Article 264Le tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la représentation légale. Sa rémunération est fixée par le tribunal, à compte
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