مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALETITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALECHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

Article 265

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre.

al. 2Ce contrôle a pour objet d'assurer la protection des intérêts des personnes incapables et des personnes non pleinement capables, d'ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de préserver ces intérêts et de superviser leur gestion.

RéférenceArticle 265, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

Article 265 – Article 276
  1. Article 265Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre.
  2. Article 266Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les pr
  3. Article 267Le juge chargé des tutelles ordonne l'établissement d'un acte d'hérédité (iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure qu'il estime adéquate po
  4. Article 268Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu'entraîne la gestion des biens de l'inter
  5. Article 269Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l'un de ses ascendants ou descendants, aux intérêt
  6. Article 270Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de l'Article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le reliqua
  7. Article 271Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu'avec l'autorisation du juge chargé des tutelles:
  8. Article 272Aucune autorisation n'est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s'ils sont susceptibles de dé
  9. Article 273Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s'effectue conformément à ce prix.
  10. Article 274La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.
  11. Article 275Tout partage d'un bien dont l'interdit est copropriétaire fait l'objet d'un projet de partage présenté au tribunal qui l'homologue après s'être assuré, au moyen
  12. Article 276Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des Articles 226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours.
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