B.O. 5358 · p. 667
LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALETITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALECHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE
Article 274
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.
RéférenceArticle 274, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE
Article 265 – Article 276- Article 265Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre.
- Article 266Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les pr
- Article 267Le juge chargé des tutelles ordonne l'établissement d'un acte d'hérédité (iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure qu'il estime adéquate po
- Article 268Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu'entraîne la gestion des biens de l'inter
- Article 269Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l'un de ses ascendants ou descendants, aux intérêt
- Article 270Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de l'Article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le reliqua
- Article 271Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu'avec l'autorisation du juge chargé des tutelles:
- Article 272Aucune autorisation n'est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s'ils sont susceptibles de dé
- Article 273Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s'effectue conformément à ce prix.
- Article 274La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.
- Article 275Tout partage d'un bien dont l'interdit est copropriétaire fait l'objet d'un projet de partage présenté au tribunal qui l'homologue après s'être assuré, au moyen
- Article 276Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des Articles 226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours.