Article 235
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
al. 1Le représentant légal veille sur les affaires personnelles de l'interdit, en lui assurant une orientation religieuse et une formation et en le préparant à s'assumer dans la vie. Il se charge, en outre, de la gestion courante de ses biens.
al. 2Le représentant légal doit informer le juge chargé des tutelles de l'existence de tous fonds, documents, bijoux et biens meubles de valeur appartenant au mineur, faute de quoi sa responsabilité est engagée. Les fonds et les valeurs mobilières du mineur sont déposés, par ordonnance du juge, dans un compte du mineur ouvert auprès d'un établissement public, en vue de les préserver.
al. 3Le représentant légal est soumis, dans l'exercice de ces missions, au contrôle judiciaire, conformément aux dispositions des Articles suivants.
RéférenceArticle 235, Loi n° 70-03 — madda.ma