B.O. 5358 · p. 667
LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALETITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALECHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 229
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
La représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
RéférenceArticle 229, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 229 – Article 234- Article 229La représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
- Article 230On entend par représentant légal, au sens du présent livre:
- Article 231La représentation légale est assurée par:
- Article 232Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d'une personne ou d'une institution, ladite personne ou institution est considérée comme son rep
- Article 233Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de la majorité légale. Il l'exerce égalem
- Article 234Le tribunal peut désigner un tuteur datif et le charger d’assister le tueur testamentaire ou d'assurer une gestion autonome de certains intérêts financiers du m