B.O. 5358 · p. 667
LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALETITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALECHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 232
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d'une personne ou d'une institution, ladite personne ou institution est considérée comme son représentant légal en ce qui concerne ses affaires personnelles, en attendant que le juge lui désigne un tuteur datif.
RéférenceArticle 232, Loi n° 70-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 229 – Article 234- Article 229La représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
- Article 230On entend par représentant légal, au sens du présent livre:
- Article 231La représentation légale est assurée par:
- Article 232Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d'une personne ou d'une institution, ladite personne ou institution est considérée comme son rep
- Article 233Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de la majorité légale. Il l'exerce égalem
- Article 234Le tribunal peut désigner un tuteur datif et le charger d’assister le tueur testamentaire ou d'assurer une gestion autonome de certains intérêts financiers du m