مادة madda
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Chapitre IV: La commission nationale consultative des dispositifs médicaux

Article 37

Texte : Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

al. 1Les membres de la Commission nationale consultative des dispositifs médicaux sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne tout document ou information dont ils ont eu connaissance suite à leur participation aux travaux et réunions de ladite commission.

al. 2Les membres de la Commission ayant un intérêt direct ou indirect dans les dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une réunion, doivent s'abstenir de participer à celle-ci et aviser le président de la commission par une déclaration de conflit d'intérêts.

al. 3Lorsqu'il est établi à l'administration que l'un des membres de la commission a un intérêt, direct ou indirect, dans l'un des dossiers inscrits à l'ordre du jour de la Commission, elle doit le révoquer.

RéférenceArticle 37, Loi n° 84-12 — madda.ma

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Chapitre IV: La commission nationale consultative des dispositifs médicaux

Article 36 – Article 37
  1. Article 36Il est institué une Commission nationale consultative des dispositifs médicaux chargée de donner son avis sur:
  2. Article 37Les membres de la Commission nationale consultative des dispositifs médicaux sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne tout document ou information
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