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Chapitre II: Dispositions relatives aux établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des dispositifs médicaux

Article 7

Texte : Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

al. 1Tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux, doit faire l'objet d'une déclaration à l'administration, préalablement au commencement de son activité, indiquant notamment, la nature de l'activité projetée et les dispositifs médicaux concernés. La déclaration doit être accompagnée d'un dossier.

al. 2Le modèle de la déclaration et les modalités de son dépôt, ainsi que les pièces constitutives du dossier l'accompagnant sont fixés par voie réglementaire.

al. 3La déclaration ne dispense pas des autres déclarations ou autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

al. 4La dispensation des dispositifs médicaux par les officines de pharmacies n'est pas soumise à déclaration préalable, à condition d'acquérir des dispositifs médicaux enregistrés conformément aux dispositions de la présente loi ou autorisés pour ce qui est des dispositifs médicaux sur mesure.

RéférenceArticle 7, Loi n° 84-12 — madda.ma

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Chapitre II: Dispositions relatives aux établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des dispositifs médicaux

Article 7 – Article 11
  1. Article 7Tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux, doit faire l'objet d'une déclaration à l'administrat
  2. Article 8L'administration dispose d'un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration visée à l'article 7 ci-dessus, pour deman
  3. Article 9Toute modification apportée aux éléments constitutifs de la déclaration initiale doit faire l'objet, par l'établissement concerné, d'une nouvelle déclaration au
  4. Article 10Les établissements visés à l'article 7 ci-dessus peuvent déléguer, au moyen de la sous-traitance, une ou plusieurs opérations de fabrication, d'exportation, de
  5. Article 11Les établissements visés à l'article 7 ci-dessus ainsi que leur délégataires, doivent respecter les règles de bonnes pratiques de fabrication, de transport, de
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