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Chapitre II: Dispositions relatives aux établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des dispositifs médicaux

Article 8

Texte : Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

L'administration dispose d'un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration visée à l'article 7 ci-dessus, pour demander au déclarant toute information complémentaire et effectuer la visite des locaux de l'établissement concerné et, le cas échéant, lui notifier les observations qu'il doit prendre en compte. Passé ce délai, le silence de l'administration est considéré comme une acceptation tacite.

RéférenceArticle 8, Loi n° 84-12 — madda.ma

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Chapitre II: Dispositions relatives aux établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des dispositifs médicaux

Article 7 – Article 11
  1. Article 7Tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux, doit faire l'objet d'une déclaration à l'administrat
  2. Article 8L'administration dispose d'un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration visée à l'article 7 ci-dessus, pour deman
  3. Article 9Toute modification apportée aux éléments constitutifs de la déclaration initiale doit faire l'objet, par l'établissement concerné, d'une nouvelle déclaration au
  4. Article 10Les établissements visés à l'article 7 ci-dessus peuvent déléguer, au moyen de la sous-traitance, une ou plusieurs opérations de fabrication, d'exportation, de
  5. Article 11Les établissements visés à l'article 7 ci-dessus ainsi que leur délégataires, doivent respecter les règles de bonnes pratiques de fabrication, de transport, de
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