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Chapitre IV: La commission nationale consultative des dispositifs médicaux

Article 36

Texte : Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

al. 1Il est institué une Commission nationale consultative des dispositifs médicaux chargée de donner son avis sur:

  1. –les demandes d'enregistrement des dispositifs médicaux;
  2. –la suspension ou le retrait de l'enregistrement;
  3. –le retrait d'un dispositif médical du marché pour des raisons de santé publique;
  4. –les demandes de visas de publicité et les décisions de retrait de ces visas.

al. 2La Commission nationale consultative des dispositifs médicaux peut être consultée par l'administration sur toute autre question relative aux dispositifs médicaux.

al. 3La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 36, Loi n° 84-12 — madda.ma

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Chapitre IV: La commission nationale consultative des dispositifs médicaux

Article 36 – Article 37
  1. Article 36Il est institué une Commission nationale consultative des dispositifs médicaux chargée de donner son avis sur:
  2. Article 37Les membres de la Commission nationale consultative des dispositifs médicaux sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne tout document ou information
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