B.O. 6188 · p. 2351
Chapitre III: Dispositions relatives aux conditions de mise sur le marché et d'utilisation des dispositifs médicauxSection 3: Publicité des dispositifs médicaux
Article 35
al. 1La publicité auprès des professionnels de santé, habilités à prescrire ou à utiliser des dispositifs médicaux dans l'exercice de leurs professions, doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'administration compétente, accompagnée des supports promotionnels.
al. 2L'administration peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la déclaration, s'opposer à la publicité si les supports promotionnels proposés ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 31 et 32 ci-dessus.
RéférenceArticle 35, Loi n° 84-12 — madda.ma
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Section 3: Publicité des dispositifs médicaux
Article 30 – Article 35- Article 30On entend par publicité toute forme d'information y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance,
- Article 31Ne peuvent faire l'objet de publicité que les dispositifs médicaux bénéficiant d'un certificat d'enregistrement auprès de l'administration.
- Article 32La publicité ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé des personnes. Elle doit présenter le dispositif médical concerné de faç
- Article 33La publicité auprès du public pour un dispositif médical n'est admise qu'à la condition que ce dispositif ne soit pas soumis à la prescription médicale, que ces
- Article 34Toute publicité auprès du public est subordonnée à l'obtention préalable d'un visa délivré à cet effet par l'administration.
- Article 35La publicité auprès des professionnels de santé, habilités à prescrire ou à utiliser des dispositifs médicaux dans l'exercice de leurs professions, doit faire l