B.O. 6188 · p. 2351
Chapitre III: Dispositions relatives aux conditions de mise sur le marché et d'utilisation des dispositifs médicauxSection 3: Publicité des dispositifs médicaux
Article 34
al. 1Toute publicité auprès du public est subordonnée à l'obtention préalable d'un visa délivré à cet effet par l'administration.
al. 2Le contenu du dossier de demande de visa et la procédure d'octroi dudit visa sont fixés par voie réglementaire.
al. 3Les campagnes publicitaires menées par l'administration ne sont pas soumises au visa susmentionné.
al. 4Le visa de publicité peut être retiré par décision motivée de l'administration, en cas de non-respect des conditions prévues aux articles 31, 32 et 33 ci-dessus.
RéférenceArticle 34, Loi n° 84-12 — madda.ma
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Section 3: Publicité des dispositifs médicaux
Article 30 – Article 35- Article 30On entend par publicité toute forme d'information y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance,
- Article 31Ne peuvent faire l'objet de publicité que les dispositifs médicaux bénéficiant d'un certificat d'enregistrement auprès de l'administration.
- Article 32La publicité ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé des personnes. Elle doit présenter le dispositif médical concerné de faç
- Article 33La publicité auprès du public pour un dispositif médical n'est admise qu'à la condition que ce dispositif ne soit pas soumis à la prescription médicale, que ces
- Article 34Toute publicité auprès du public est subordonnée à l'obtention préalable d'un visa délivré à cet effet par l'administration.
- Article 35La publicité auprès des professionnels de santé, habilités à prescrire ou à utiliser des dispositifs médicaux dans l'exercice de leurs professions, doit faire l