مادة madda
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B.O. 6188 · p. 2351
Chapitre III: Dispositions relatives aux conditions de mise sur le marché et d'utilisation des dispositifs médicauxSection 3: Publicité des dispositifs médicaux

Article 32

Texte : Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

al. 1La publicité ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé des personnes. Elle doit présenter le dispositif médical concerné de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit être conforme au dossier d'enregistrement dudit dispositif.

al. 2Toutes les informations contenues dans la publicité doivent être exactes, à jour, conformes à la législation en vigueur, en matière de publicité, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire d'être renseigné correctement sur les performances réelles du dispositif médical.

RéférenceArticle 32, Loi n° 84-12 — madda.ma

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Section 3: Publicité des dispositifs médicaux

Article 30 – Article 35
  1. Article 30On entend par publicité toute forme d'information y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance,
  2. Article 31Ne peuvent faire l'objet de publicité que les dispositifs médicaux bénéficiant d'un certificat d'enregistrement auprès de l'administration.
  3. Article 32La publicité ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé des personnes. Elle doit présenter le dispositif médical concerné de faç
  4. Article 33La publicité auprès du public pour un dispositif médical n'est admise qu'à la condition que ce dispositif ne soit pas soumis à la prescription médicale, que ces
  5. Article 34Toute publicité auprès du public est subordonnée à l'obtention préalable d'un visa délivré à cet effet par l'administration.
  6. Article 35La publicité auprès des professionnels de santé, habilités à prescrire ou à utiliser des dispositifs médicaux dans l'exercice de leurs professions, doit faire l
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