B.O. 6188 · p. 2351
Chapitre III: Dispositions relatives aux conditions de mise sur le marché et d'utilisation des dispositifs médicauxSection 3: Publicité des dispositifs médicaux
Article 30
al. 1On entend par publicité toute forme d'information y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l'utilisation de dispositifs médicaux.
al. 2Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
- –l'étiquetage et la notice d'instruction des dispositifs médicaux ;
- –la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire nécessaire pour répondre à une question précise sur un dispositif médical en particulier ;
- –les informations relatives aux mises en garde, aux précautions d'emploi et aux effets indésirables relevés dans le cadre de la matériovigilance, ainsi que les catalogues de vente et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le dispositif médical ;
- –les informations relatives à la santé ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un dispositif médical.
RéférenceArticle 30, Loi n° 84-12 — madda.ma
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Section 3: Publicité des dispositifs médicaux
Article 30 – Article 35- Article 30On entend par publicité toute forme d'information y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance,
- Article 31Ne peuvent faire l'objet de publicité que les dispositifs médicaux bénéficiant d'un certificat d'enregistrement auprès de l'administration.
- Article 32La publicité ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé des personnes. Elle doit présenter le dispositif médical concerné de faç
- Article 33La publicité auprès du public pour un dispositif médical n'est admise qu'à la condition que ce dispositif ne soit pas soumis à la prescription médicale, que ces
- Article 34Toute publicité auprès du public est subordonnée à l'obtention préalable d'un visa délivré à cet effet par l'administration.
- Article 35La publicité auprès des professionnels de santé, habilités à prescrire ou à utiliser des dispositifs médicaux dans l'exercice de leurs professions, doit faire l