Article 2
al. 1Au sens de la présente loi, on entend par :
al. 2Marchandises: marchandises telles que définies par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects;
al. 3Clause de sauvegarde spéciale : la clause de sauvegarde prévue a l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture annexé à l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce ;
al. 4Contingent tarifaire : la quantité d'une marchandise bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel par rapport au traitement tarifaire applicable à ladite marchandise dans le cadre du droit commun ;
al. 5Restriction quantitative : le plafond limitant la quantité ou la valeur d'une marchandise à importer ou à exporter au cours d'une période déterminée ;
al. 6Production nouvelle : le produit n'ayant pas fait l'objet, auparavant, de production au Maroc a grande échelle ;
al. 7Produits agricoles:
- –Les produits relevant des chapitres 1 à 24 de l'annexe à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publiée par le dahir n° l-92-84 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) à l'exception du poisson et des produits à base de poisson répertoriés aux chapitres 3, 5, 15, 16 et 23 de ladite annexe, et
- –Les produits d'origine végétale ou animale répertoriés dans les autres chapitres du système harmonisé.
al. 8La liste des produits agricoles est fixée par voie règlementaire.
RéférenceArticle 2, Loi n° 91-14 — madda.ma
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 2- Article premierLa présente loi fixe, dans le respect des engagements internationaux du Royaume du Maroc, le régime général du commerce exterieur ainsi que les conditions dans
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :