مادةmadda
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B.O. 6454 · p. 447

al. 1Au sens de la présente loi, on entend par :

al. 2Marchandises: marchandises telles que définies par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects;

al. 3Clause de sauvegarde spéciale : la clause de sauvegarde prévue a l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture annexé à l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce ;

al. 4Contingent tarifaire : la quantité d'une marchandise bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel par rapport au traitement tarifaire applicable à ladite marchandise dans le cadre du droit commun ;

al. 5Restriction quantitative : le plafond limitant la quantité ou la valeur d'une marchandise à importer ou à exporter au cours d'une période déterminée ;

al. 6Production nouvelle : le produit n'ayant pas fait l'objet, auparavant, de production au Maroc a grande échelle ;

al. 7Produits agricoles:

  1. –Les produits relevant des chapitres 1 à 24 de l'annexe à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publiée par le dahir n° l-92-84 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) à l'exception du poisson et des produits à base de poisson répertoriés aux chapitres 3, 5, 15, 16 et 23 de ladite annexe, et
  2. –Les produits d'origine végétale ou animale répertoriés dans les autres chapitres du système harmonisé.

al. 8La liste des produits agricoles est fixée par voie règlementaire.

RéférenceArticle 2, Loi n° 91-14 — madda.ma

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 2
  1. Article premierLa présente loi fixe, dans le respect des engagements internationaux du Royaume du Maroc, le régime général du commerce exterieur ainsi que les conditions dans
  2. Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
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