مادةmadda
loi n° 91-14

Loi n° 91-14 relative au commerce extérieur

Loi relative au commerce extérieur

Texte de promulgationDahir n° 1-16-25 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016) portant promulgation de la loi n° 91-14 relative au commerce extérieur

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 91-14 relative au commerce extérieur, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 22 joumada I 1437 (2 mars 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 33 articles

Article premier

La présente loi fixe, dans le respect des engagements internationaux du Royaume du Maroc, le régime général du commerce exterieur ainsi que les conditions dans lesquelles les opérations d'importation et d'exportation sont réalisées. Elle fixe, également, les mesures de protection de la production nationale.

A cet effet, elle prévoit :

  1. –Le cadre général des importations et des exportations des marchandises et des services ;
  2. –Les formalités des opérations d'importation et d'exportation ;
  3. –Les mécanismes de protection de la production nationale ;
  4. –Les règles des négociations commerciales internationales.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

Marchandises: marchandises telles que définies par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects;

Clause de sauvegarde spéciale : la clause de sauvegarde prévue a l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture annexé à l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce ;

Contingent tarifaire : la quantité d'une marchandise bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel par rapport au traitement tarifaire applicable à ladite marchandise dans le cadre du droit commun ;

Restriction quantitative : le plafond limitant la quantité ou la valeur d'une marchandise à importer ou à exporter au cours d'une période déterminée ;

Production nouvelle : le produit n'ayant pas fait l'objet, auparavant, de production au Maroc a grande échelle ;

Produits agricoles:

  1. –Les produits relevant des chapitres 1 à 24 de l'annexe à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publiée par le dahir n° l-92-84 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) à l'exception du poisson et des produits à base de poisson répertoriés aux chapitres 3, 5, 15, 16 et 23 de ladite annexe, et
  2. –Les produits d'origine végétale ou animale répertoriés dans les autres chapitres du système harmonisé.

La liste des produits agricoles est fixée par voie règlementaire.

Article 3

Les importations et les exportations de marchandises sont libres sous réserve des limites prévues par l'article 4 de la présente loi ou par toute autre législation en vigueur, lorsqu'il s'agit de:

1. protéger la sécurité nationale et internationale, la moralité publique, la santé et la vie des personnes, des animaux et des végétaux et maintenir l'ordre public ;

2. Protéger l'environnement, y compris les espèces menacées d'extinction, et conserver les ressources naturelles épuisables ainsi que le patrimoine historique, archéologique et artistique national;

3. Prévenir ou remédier à une crise de la balance des paiements;

4. Une pénurie ou un risque de pénurie de produits alimentaires ou autres produits essentiels ;

5. Appliquer des mesures autorisées à l'issue du règlement d'un différend commercial ou une mesure de sauvegarde prenant la forme de restriction quantitative à l'importation conformément aux dispositions de la loi n°15-09 relative aux mesures de défense commerciale;

6. Appliquer les mesures prévues aux articles 18 et 27 de la présente loi ;

7. Bénéficier d'un soutien à la consommation.

Article 4