Article 22
al. 1Dans le cas prévu au l) de l'article 21 ci-dessus, le niveau de déclenchement de la clause de sauvegarde spéciale est fixé selon le barème ci-après sur la base des possibilités d'accès aux marchés définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles :
al. 2a. Si la part des importations dans la consommation intérieure est inférieure ou égale à dix pour cent (10%), le niveau de déclenchement de base est égal a cent vingt-cinq pour cent ;)%125( b. Si la part des importations dans la consommation intérieure est supérieure à dix pour cent (10%) et inférieure ou égale à trente pour cent (30%), le niveau de déclenchement est égal à cent dix pour cent (I10%);
al. 3c. Si la part des importations dans la consommation intérieure est supérieure à trente pour cent (30%), le niveau de déclenchement est égal à cent cinq pour cent (105%).
al. 4Dans le cas où la consommation intérieure ne peut pas être prise en compte, le niveau de déclenchement de base prévu au a) ci-dessus est appliqué.
al. 5Tout droit additionnel imposé en vertu du présent article, ne peut être maintenu au-delà de l'année au cours de laquelle la mesure est prise et ne peut excéder un tiers du droit de douane applicable au produit concerné. Ce droit additionnel est calculé et appliqué selon les modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 22, Loi n° 91-14 — madda.ma
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Section II: Mesures particulières aux produits agricoles
Article 20 – Article 28- Article 20Nonobstant les dispositions de l'article 17 ci-dessus, des contingents tarifaires peuvent être fixés pour les produits agricoles.
- Article 21Un droit additionnel au droit de douane peut être instauré, au titre de la clause de sauvegarde spéciale, pour les céréales, les graines oléagineuses, les grais
- Article 22Dans le cas prévu au l) de l'article 21 ci-dessus, le niveau de déclenchement de la clause de sauvegarde spéciale est fixé selon le barème ci-après sur la base
- Article 23Dans le cas prévu au 2) de l'article 21 ci-dessus, lorsque le prix à l'importation, exprimé en coût et fret du produit concerné, est en dessous du prix de décle
- Article 24Les dispositions des articles 21, 22 et 23 ci-dessus sont appliquées aux produits périssables et saisonniers en tenant compte de leurs caractéristiques spécifiq
- Article 25Le droit additionnel appliqué au titre de l'article 21 ci-dessus est recouvré et liquidé comme en matière de douane.
- Article 26Un mécanisme de régulation des approvisionnements du marché intérieur des céréales peut être mis en place dans le cadre de la législation en vigueur et prenant
- Article 27Par suite de l'évolution imprévue de circonstances ou par l'effet de la volatilité significative des prix sur le marché intérieur et les marchés extérieurs caus
- Article 28Les produits agricoles et les produits de la pêche et de l'aquaculture marine ou continentale importés doivent répondre aux exigences sanitaires et phytosanitai