مادة madda
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B.O. 6454 · p. 447
Chapitre IV: De la protection de la production nationaleSection II: Mesures particulières aux produits agricoles

Article 21

Texte : Loi n° 91-14 relative au commerce extérieur

al. 1Un droit additionnel au droit de douane peut être instauré, au titre de la clause de sauvegarde spéciale, pour les céréales, les graines oléagineuses, les graisses, les huiles et leurs produits, le sucre, les produits laitiers, les animaux et les produits d'origine animale ainsi qu'à leurs dérivés.

al. 2La clause de sauvegarde spéciale est déclenchée, selon les modalités prévues à l'article 22 ci-après ou à l'article 23, ci-dessous, s'il est constaté :

al. 31. une augmentation du volume des importations pour un produit agricole vise au premier alinéa du présent article excédant un niveau de déclenchement vise à l'article 22 ci-après, ou

al. 42. une chute du prix à l'importation d'un produit agricole visé au premier alinéa du présent article, exprimé en « coût et fret », en dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence dudit produit. Ce prix de référence est fixe par voie réglementaire.

al. 5Un droit additionnel appliqué au titre du présent article ne peut être cumulé avec un droit additionnel appliqué au titre de l'une des mesures de sauvegarde prévues par la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale.

RéférenceArticle 21, Loi n° 91-14 — madda.ma

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Section II: Mesures particulières aux produits agricoles

Article 20 – Article 28
  1. Article 20Nonobstant les dispositions de l'article 17 ci-dessus, des contingents tarifaires peuvent être fixés pour les produits agricoles.
  2. Article 21Un droit additionnel au droit de douane peut être instauré, au titre de la clause de sauvegarde spéciale, pour les céréales, les graines oléagineuses, les grais
  3. Article 22Dans le cas prévu au l) de l'article 21 ci-dessus, le niveau de déclenchement de la clause de sauvegarde spéciale est fixé selon le barème ci-après sur la base
  4. Article 23Dans le cas prévu au 2) de l'article 21 ci-dessus, lorsque le prix à l'importation, exprimé en coût et fret du produit concerné, est en dessous du prix de décle
  5. Article 24Les dispositions des articles 21, 22 et 23 ci-dessus sont appliquées aux produits périssables et saisonniers en tenant compte de leurs caractéristiques spécifiq
  6. Article 25Le droit additionnel appliqué au titre de l'article 21 ci-dessus est recouvré et liquidé comme en matière de douane.
  7. Article 26Un mécanisme de régulation des approvisionnements du marché intérieur des céréales peut être mis en place dans le cadre de la législation en vigueur et prenant
  8. Article 27Par suite de l'évolution imprévue de circonstances ou par l'effet de la volatilité significative des prix sur le marché intérieur et les marchés extérieurs caus
  9. Article 28Les produits agricoles et les produits de la pêche et de l'aquaculture marine ou continentale importés doivent répondre aux exigences sanitaires et phytosanitai
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