B.O. 6454 · p. 447
Chapitre III: Des formalités du commerce extérieurSection première: Registre des importateurs et des exportateurs
Article 8
Sont dispensés de l'inscription au registre prévu à l'article 7 ci-dessus:
- –Les administrations et établissements publics à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel ou commercial visés à l'article 47 du code de commerce ;
- –Les collectivités territoriales et leur groupement;
- –Les associations à but non lucratif;
- –Les coopératives non soumises à l'obligation de disposer d'un identifiant fiscal ;
- –Les ambassades, postes diplomatiques ou consulaires et organismes internation aux accrédités au Maroc;
- –Les centres culturels et établissements scolaires étrangers établis au Maroc ;
- –Les personnes physiques ou morales réalisant des importations ou des exportations à titre personnel ou occasionnel.
RéférenceArticle 8, Loi n° 91-14 — madda.ma
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Section première: Registre des importateurs et des exportateurs
Article 6 – Article 11- Article 6Ne peuvent effectuer des opérations d'importation et/ou d'exportation que les personnes physiques ou morales justifiant d'une inscription valide sur le registre
- Article 7II est institué, auprès de l'administration, un registre des importateurs et des exportateurs dénommés ci-après « Registre ».
- Article 8Sont dispensés de l'inscription au registre prévu à l'article 7 ci-dessus:
- Article 9Les importateurs et les exportateurs de marchandises peuvent être soumis au respect de cahiers des charges établis par l'administration en concertation avec les
- Article 10Les importateurs et les exportateurs qui ne remplissent pas les exigences minimales prévues pour une ou plusieurs catégories de marchandises faisant l'objet de
- Article 11L'administration peut, selon les modalités fixées par voie réglementaire, s'assurer, par le biais des constatations faites sur pièces et/ou sur place, du respec