B.O. 6454 · p. 447
Chapitre III: Des formalités du commerce extérieurSection II.: Documents d'importation et d'exportation
Article 12
al. 1L'importation, sous un régime douanier quelconque, de marchandises de toute origine ou de toute provenance non soumises aux restrictions quantitatives prévues à l'article 4 de la présente loi, doit faire l'objet d'un « engagement d'importation » domicilié auprès d'une banque intermédiaire agréée.
al. 2Toutefois, sont dispensées de l’« engagement d'importation » :
- –Les importations sans paiement ;
- –Les marchandises importées sous les régimes particuliers visés au chapitre premier du titre VI du code des douanes et impôts indirects, à l'exception des marchandises importées par certaines catégories de personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée, à cet effet, par voie réglementaire ;
- –Les marchandises importées à titre personnel ou occasionnel par des personnes physiques résidantes et dont la valeur n'excède pas un montant fixé par l’administration ;
- –Les importations effectuées directement par l'administration, les collectivités territoriales et les établissements publics.
al. 3L'engagement d'importation permet le règlement financier des marchandises importées et doit être présenté, y compris par procédé électronique, lors du passage en douane des marchandises concernées.
RéférenceArticle 12, Loi n° 91-14 — madda.ma
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Section II.: Documents d'importation et d'exportation
Article 12 – Article 13- Article 12L'importation, sous un régime douanier quelconque, de marchandises de toute origine ou de toute provenance non soumises aux restrictions quantitatives prévues à
- Article 13L'importation ou l'exportation d'une marchandise soumise à restrictions quantitatives en vertu des dispositions de l'article 4 ou de l'article 18 de la présente