Article 14
al. 1Les contingents tarifaires fixés dans le cadre des mesures de protection de la production nationale prévues au chapitre IV de la présente loi ou en vertu de toute autre législation ou Convention commerciale internationale conclue par le Royaume du Maroc, sont gérés et répartis, par l'administration, entre les importateurs suite à la publication d'un « avis aux importateurs ».
al. 2Cette répartition est effectuée selon l'une des méthodes ou la combinaison des méthodes ci-après :
al. 31. l'ordre chronologique de présentation des demandes, selon le principe du « premier venu, premier servi » ;
al. 42. La prise en compte des courants d'échanges traditionnels ;
al. 53. Appels d'offre ;
al. 64. Toute autre méthode appropriée fixée par voie réglementaire.
RéférenceArticle 14, Loi n° 91-14 — madda.ma
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Section Ill.: Gestion des contingents tarifaires
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