B.O. 6454 · p. 447
Chapitre V: Des négociations commerciales internationales
Article 31
Sans préjudice des dispositions de l'article 30 ci-dessus, l'administration veille à consulter les associations Professionnelles les plus représentatives lors de l'élaboration du mandat de négociation et, périodiquement, au cours desdites négociations.
RéférenceArticle 31, Loi n° 91-14 — madda.ma
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Chapitre V: Des négociations commerciales internationales
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