مادة madda
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Les renvois, dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, aux dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile abrogées en vertu de l'article 105 ci-après sont considérés comme renvois aux dispositions correspondantes dans la présente loi.

RéférenceArticle 104, Loi n° 95-17 — madda.ma

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TITRE III: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 101 – Article 105
  1. Article 101Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes qui instituent des procédures spéciales d'arbitrage pour le règlement de certains litiges.
  2. Article 102Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs, conformément à l'article 512 du code de procédure civile.
  3. Article 103Les dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974), t
  4. Article 104Les renvois, dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, aux dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile abrogées en vert
  5. Article 105Sous réserve des dispositions de l'article 103 ci-dessus, la présente loi entre en vigueur le lendemain de sa date de publication au Bulletin officiel.
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