TITRE III: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 104
Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
Les renvois, dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, aux dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile abrogées en vertu de l'article 105 ci-après sont considérés comme renvois aux dispositions correspondantes dans la présente loi.
RéférenceArticle 104, Loi n° 95-17 — madda.ma
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TITRE III: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 101 – Article 105- Article 101Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes qui instituent des procédures spéciales d'arbitrage pour le règlement de certains litiges.
- Article 102Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs, conformément à l'article 512 du code de procédure civile.
- Article 103Les dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974), t
- Article 104Les renvois, dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, aux dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile abrogées en vert
- Article 105Sous réserve des dispositions de l'article 103 ci-dessus, la présente loi entre en vigueur le lendemain de sa date de publication au Bulletin officiel.